40 ans de droit de la mer : quel bilan ?

Le 10 décembre 1982, à Montego Bay, a été signée la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Quarante ans plus tard, quel est le bilan ?

Partant d’un principe de « libertĂ© des mers Â» longtemps consacrĂ© et affirmĂ© dans les traitĂ©s et par la doctrine, divers enjeux et questionnements ont amenĂ© les États, bien avant 1982, Ă  structurer leurs relations et leur emprise sur ces espaces. 

Ă€ ce mouvement dit d’appropriation des mers, s’est pourtant associĂ©e une timide finalitĂ© environnementale, illustrĂ©e par la mise en place de mĂ©canismes inĂ©dits et propres au milieu ocĂ©anique. 

Parmi eux, la crĂ©ation d’un rĂ©gime juridique dĂ©diĂ© pour la recherche scientifique marine fondamentale permet aujourd’hui Ă  Tara de mener Ă  bien ses missions. Quarante ans et douze expĂ©ditions Tara plus tard, les considĂ©rations environnementales ont fait leur chemin dans le droit de la mer, alors que nous prenons conscience des spĂ©cificitĂ©s du milieu marin et de la nĂ©cessitĂ© de le prĂ©server. 

Tara en navigation
© Pierre de Parscau

Le droit de la mer, une histoire qui évolue 

Ă€ ne pas confondre avec le droit maritime qui rĂ©glemente les relations privĂ©es en mer, le droit de la mer est lui un droit d’espaces. Il rĂ©glemente donc les relations inter-Ă©tatiques sur les espaces maritimes, et organise l’exercice des activitĂ©s humaines sur la mer (pĂŞche, recherche, guerres…). 

Mais il faut noter que l’idĂ©e d’un « droit de la mer Â» est en fait assez rĂ©cente : pendant longtemps, l’OcĂ©an Ă©tait vu comme un espace de libertĂ©, essentiel au commerce et aux Ă©changes, et par consĂ©quent peu propice au dĂ©veloppement de règles de droit. 

Avec l’essor des technologies marines cependant, la navigation maritime se dĂ©veloppe, et les États dĂ©couvrent peu Ă  peu l’ampleur des richesses de l’OcĂ©an. Cette prise de conscience entrainera chez les États une volontĂ© forte et rapide d’accroissement de leur emprise sur les espaces maritimes, avec pour but d’asseoir leur place dans le jeu du partage de ces richesses. C’est le dĂ©but du phĂ©nomène dit « d’appropriation des mers Â». 

De là, et jusqu’en 1982, les États vont faire, individuellement ou collectivement, des tentatives pour élaborer des règles de droit propres au milieu marin, ou pour établir des zones distinctes où exercer leur juridiction. Cela dans le but de légitimer et d’encadrer leur présence sur cet espace, tout en conservant l’idée de liberté de navigation.

Ainsi le droit de la mer n’a pas commencĂ© avec la CNUDM de 1982. Dès 1930, la SociĂ©tĂ© des Nations (SDN), lors de la ConfĂ©rence de La Haye, confirme la volontĂ© des États de crĂ©er et de structurer un droit de la mer. C’est un Ă©chec, car les États ne parviennent pas Ă  s’entendre sur la largeur Ă  donner Ă  la mer territoriale. L’enjeu est de taille, car sur cet espace, l’État pourra exercer une relative souverainetĂ©, qui pour rappel se dĂ©finit comme Ă©tant la puissance absolue et perpĂ©tuelle d’un État. 

Une nouvelle tentative en 1958 à Genève, sous l’égide de l’ONU cette fois-ci, permet de codifier les règles existantes. Il en ressort quatre conventions qui elles entreront en vigueur dans les années 60, traitant de :

➢ La convention sur la mer territoriale et la zone contigüe, entrée en vigueur en 1964.

➢ La convention sur la Haute Mer, entrée en vigueur en 1962.

➢ La convention sur la pêche et les ressources biologiques de la Haute Mer (1966).

➢ La convention sur le Plateau continental (1964)

Mais là aussi, les États ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la largeur de la mer territoriale, et ces conventions sont vite jugées insuffisantes pour répondre aux enjeux maritimes alors identifiés.

Les limites de ces conventions sont en effet très rapidement invoquĂ©es, au-delĂ  du sujet de la largeur de la mer territoriale. D’une part, parce que les nouveaux États issus des vagues de dĂ©colonisation ne se sentent pas liĂ©s par ce qui a Ă©tĂ© convenu dans ces traitĂ©s. D’autre part, est Ă©voquĂ©e pour la première fois la question de l’exploitation des fonds marins au-delĂ  des juridictions nationales. Face au progrès rapide des technologies qui entraĂ®nent les premières explorations, il s’agit de garantir que les exploitations futures aient lieu dans l’intĂ©rĂŞt de l’humanitĂ©. 

Certains espaces ont ainsi soulevé plus d’enjeux que d’autres dans leur construction, en termes de délimitations et d’exercice des pouvoirs de l’État à l’intérieur de ces délimitations. Petit tour d’horizon de la géographie juridique de l’Océan.

Schéma des espaces sous juridiction des états côtiers

La mer territoriale

Nous sommes au XIVème siècle. Alors que les États dĂ©veloppent leur prĂ©sence sur les mers, ils cherchent Ă  matĂ©rialiser leur mainmise sur ces espaces. L’idĂ©e d’appropriation n’est cependant pas encore concrĂ©tisĂ©e, l’État met en place des dĂ©limitations dans une logique dĂ©fensive et pragmatique, sans encore de volontĂ© de revendiquer une souverainetĂ©. 

C’est au XVIème siècle qu’émerge la notion de mer territoriale : celle-ci est en fait l’espace oĂą l’État peut effectivement imposer sa domination, dont la largeur se limite Ă  la portĂ©e du boulet de canon tirĂ© depuis la cĂ´te (d’environ 3 milles nautiques).

Au XXème siècle lors des nĂ©gociations pour la signature de la CNUDM, la pratique va, non sans mal, orienter la coutume vers une unification de l’apprĂ©hension de la notion de mer territoriale, fixant sa largeur maximale Ă  12 milles. Dans cet espace, l’État va pouvoir y Ă©tendre sa souverainetĂ© dans les conditions dĂ©finies par la Convention. Elle doit en effet coexister avec le « droit de passage inoffensif Â» accordĂ© Ă  tout navire, qui leur permet de traverser la mer territoriale d’un État de façon continue et rapide. 

Le choix de la distance maximale de 12 milles, qui peut nous sembler petite par rapport aux ambitions des États, est en réalité compensée par l’émergence de la notion de zone économique exclusive

La zone contigĂĽe

Allant jusqu’à 24 milles nautiques en partant des lignes de base, directement accolĂ©e Ă  la mer territoriale, la zone contiguĂ« est issue de la volontĂ© des États de conserver des compĂ©tences de police sur la mer, pour Ă©tendre leur capacitĂ© Ă  prĂ©venir les infractions, protĂ©ger leur patrimoine archĂ©ologique ou encore exercer le « droit de poursuite Â».

La Zone Économique Exclusive

Nous nous situons dans la pĂ©riode qui suit la Seconde Guerre Mondiale, pĂ©riode d’expansion Ă©conomique. Les États ont Ă  cĹ“ur de protĂ©ger leur population, autrement dit d’assurer leur approvisionnement : ils convoitent donc de plus en plus les ressources de la mer. Cette tendance prend son origine en particulier dans les pays bordant le courant de Humboldt, qui longe la cĂ´te ouest de l’AmĂ©rique du Sud au-delĂ  de la limite des 12 milles, et qui est connu pour ses eaux particulièrement poissonneuses. 

Petit à petit, dès 1945, les États font donc unilatéralement des déclarations, proclamant leur souveraineté et leur juridiction exclusive sur une zone allant jusqu’à 200 milles, afin de faire taire les convoitises et d’empêcher l’exploitation de ces richesses par d’autres.

Mais la sociĂ©tĂ© internationale n’a pas souhaitĂ© suivre une telle vision souverainiste. Aussi, lors des nĂ©gociations de la CNUDM qui dĂ©butent en 1973, le droit va par compromis consacrer la possibilitĂ© de dĂ©tenir des « droits souverains Â» sur cette zone Ă©conomique exclusive. Cette zone est donc sous « juridiction Â» et non sous « souverainetĂ© Â». Ces droits accordĂ©s sont dĂ©limitĂ©s au sein de domaines spĂ©cifiques, et listĂ©s dans la convention. Ils ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s en accord avec les considĂ©rations Ă©conomiques Ă  l’origine de la crĂ©ation de cette zone. Par exemple, l’État va disposer de droits souverains en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques, non-biologiques et halieutiques ; et en matière de recherche et de prĂ©servation du milieu marin. Les navires Ă©trangers conservent une libertĂ© de navigation dans cette zone. 

Le plateau continental

Sans se limiter Ă  la colonne d’eau, les États alors en quĂŞte d’expansion territoriale au XXième siècle se sont aussi intĂ©ressĂ©s au fond de la mer : Ă  son sol, et Ă  son sous-sol. Ainsi, on commence Ă  Ă©mettre l’idĂ©e Ă  la fin du XIXème siècle qu’il existe un prolongement du continent sous la mer, une idĂ©e appuyĂ©e par le constat que les mines terrestres s’étendent parfois sous la surface de l’eau… Et si le continent se prolonge, alors le territoire de l’État aussi. 

Mais à l’instar de la ZEE, la société internationale va limiter cette emprise à l’octroiement de droits souverains aux États côtiers, limités à l’exploration, l’exploitation et la conservation des ressources, et qui n’auront d’effet que sur le sol et le sous-sol de la mer.

DĂ©finir et dĂ©limiter cet espace n’était ainsi pas chose aisĂ©e, car son appropriation rĂ©pondait Ă  des critères plus Ă©conomiques et politiques que gĂ©ologiques. La Convention de Montego Bay donne des critères de dĂ©finition gĂ©ographiques, dans une limite de 200 milles marins. Il arrive cependant que le plateau se prolonge au-delĂ  de cette distance : dès lors,  l’État qui souhaite Ă©tendre le plateau continental soumet Ă  une Commission une demande d’extension du plateau continental, sous rĂ©serve que sa revendication soit acceptĂ©e par les États limitrophes. Souvent, ces vellĂ©itĂ©s ont Ă©tĂ© Ă  l’origine de conflits de dĂ©limitation maritimes. Un des exemples Ă©tant l’Arctique, oĂą les demandes d’extension des diffĂ©rents États se chevauchent entre elles sans qu’un compromis n’ait encore Ă©tĂ© trouvĂ© entre eux. 

La haute mer et la Zone

La haute mer correspondait il y a quelques siècles Ă  l’OcĂ©an dans sa globalitĂ©, espace oĂą prĂ©valait la libertĂ© de navigation, de pĂŞche, et de commerce. Depuis 1982, avec l’appropriation des espaces maritimes par les États, la haute mer correspond Ă  ce qui n’est pas sous juridiction des États. Elle ne comprend pas les fonds marins au-delĂ  du plateau continental, qui constituent ce que l’on appelle la “Zone”, et qui sont dĂ©clarĂ©s comme patrimoine commun de l’humanitĂ©. Elle concerne exclusivement la colonne d’eau, et est Ă  l’heure actuelle un espace de libertĂ©, de navigation, de recherche… Bien que rĂ©duite, elle reprĂ©sente encore 50 % de la surface de notre planète. 

Alors qu’il y a dix ans, la vie dans ces eaux internationales Ă©tait très peu caractĂ©risĂ©e. La Science, et notamment l’expĂ©dition Tara Oceans, a permis de dĂ©couvrir l’incroyable Ă©cosystème qu’elles abritent – nouveaux organismes riches en gènes nouveaux. Ces dĂ©couvertes ont alimentĂ© la prise de conscience actuelle que celle de la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger notre OcĂ©an comme un tout face au changement climatique.

Aujourd’hui, la haute mer devient le cĹ“ur de nombreuses discussions. Il devient en effet essentiel de rĂ©guler et donc de rĂ©glementer les activitĂ©s des États sur cet espace. Et c’est la raison pour laquelle, sous l’impulsion de l’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale des Nations Unies, les États travaillent depuis 2004 Ă  l’élaboration d’un accord de mise en Ĺ“uvre de la CNUDM, destinĂ© Ă  protĂ©ger la biodiversitĂ© dans les zones au-delĂ  de la juridiction nationale. Il sera centrĂ© autour de quatre sujets majeurs : 

Si les nĂ©gociations autour de la Convention de Montego Bay ont durĂ© 9 ans, les nĂ©gociations autour de cet accord dit “Biodiversity Beyond National Jurisdiction” (« BBNJ Â») ne sauront ĂŞtre plus rapides, face Ă  un enjeu inĂ©dit : rĂ©viser l’idĂ©e vieille de plusieurs millĂ©naires que celle de la libertĂ© des mers, pour admettre l’idĂ©e d’un enjeu plus grand encore : celui de la nĂ©cessaire prĂ©servation de l’OcĂ©an.

Tara vue de l'eau
© Pete West – Bioquest studio

Quelle protection de l’environnement marin par le droit de la mer ?

L’élaboration d’un droit de la mer voit apparaĂ®tre au XXème siècle un thème nouveau : celui de la prĂ©servation du milieu marin. Ainsi, c’est en 1958 dans l’une des Conventions de Genève qu’est Ă©voquĂ©e pour la première fois la question de la surexploitation des ressources biologiques marines. 

DĂ©finitivement consacrĂ©e et dĂ©veloppĂ©e dans la Convention sur le droit de la mer, la question de la prĂ©servation des ressources et la protection de l’environnement marin Ă©tait en rĂ©alitĂ© indissociable de celle de la gestion des ressources Ă  des fins Ă©conomiques. L’exploitation des ressources, comme par exemple les ressources halieutiques, ne peut ĂŞtre viable Ă  moins d’assurer leur conservation. Est donc devenue une obligation le fait de protĂ©ger et de prĂ©server le milieu marin. Et si les États ont le « droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles Â» (article 193 de la Convention), il ne peut s’exercer que dans le respect de cette obligation. 

Pour ce faire, les États vont pouvoir adopter des lois et des règlements, dans leur mer territoriale mais aussi dans leur ZEE, pour prĂ©server le milieu marin. Souvent, il s’agira de mettre en Ĺ“uvre les moyens nĂ©cessaires pour prĂ©venir, rĂ©duire et maitriser les pollutions provoquĂ©es par les activitĂ©s anthropiques. Si l’État a une certaine autonomie dans l’adoption de ces mesures dans les zones sous sa juridiction, des lignes directrices sont fixĂ©es en matière environnementale, notamment par l’OMI, auxquelles il doit se conformer. Cela permet d’harmoniser les niveaux de protection dĂ©veloppĂ©s sur l’OcĂ©an. 

Dans la lignĂ©e de cette philosophie, la prĂ©servation du milieu marin ne pouvait ĂŞtre assurĂ©e sans connaissances : on ne peut efficacement protĂ©ger ce que l’on ne connaĂ®t pas. C’est pourquoi a Ă©tĂ© consacrĂ©e dans la Convention sur le droit de la mer un rĂ©gime juridique dĂ©diĂ© Ă  l’activitĂ© de recherche marine scientifique fondamentale.

La recherche fondamentale est celle opĂ©rĂ©e dans un unique but Ă©ducatif, celui d’amĂ©liorer les connaissances de l’humanitĂ©. Elle s’oppose Ă  la bioprospection, la recherche menĂ©e dans un but privĂ© d’exploitation des ressources ; qui n’est pas soumise Ă  cette obligation internationale de coopĂ©ration : elle relève purement de la discrĂ©tion de l’État, d’autoriser ou non cette activitĂ© dans les zones sous sa juridiction. 

Parce que l’amĂ©lioration des connaissances est essentielle Ă  une prĂ©servation effective du milieu marin, la Convention est donc allĂ©e très loin dans l’encadrement de cette activitĂ© de recherche. PlutĂ´t que d’en faire un article, la recherche scientifique marine fondamentale occupe toute une partie de la Convention, la partie XIII. Elle y est consacrĂ©e comme Ă©tant une libertĂ© pour celui qui la pratique, toujours menĂ©e Ă  des fins pacifiques, mais surtout, toujours soumise au consentement de l’État cĂ´tier dans sa mise en Ĺ“uvre. Cette condition qui semble paradoxale permet en rĂ©alitĂ© d’assurer le respect des droits souverains dont dispose l’État sur ses ressources naturelles, d’éviter la spoliation des ressources d’un État par un autre, ou encore d’éviter la commission d’exactions sur le milieu au nom de la recherche. L’État reste discrĂ©tionnaire dans l’apprĂ©ciation de ces circonstances, l’obligation de coopĂ©ration n’est pas destinĂ©e Ă  s’appliquer Ă  son dĂ©triment. Cela a notamment permis de donner aux pays en voie de dĂ©veloppement des moyens de protĂ©ger leurs ressources et leurs intĂ©rĂŞts. 

© Pierre de Parscau

Une obligation de coopération au service de la recherche scientifique marine menée par Tara

La Convention de Montego Bay a mis en œuvre l’obligation pour les États de coopérer afin de faciliter l’exercice de l’activité de recherche scientifique marine fondamentale. Obligation qui permet aujourd’hui à la goélette Tara de parcourir le monde dans le but d’obtenir et de partager la connaissance associée au milieu marin.

Cette obligation de coopĂ©ration est en rĂ©alitĂ© au cĹ“ur de notre activitĂ©. La sollicitation du consentement d’un État cĂ´tier pour effectuer des recherches dans les eaux sous sa juridiction est effectuĂ©e par voie diplomatique, six mois en amont de l’expĂ©dition. Mais l’obtention de ce que l’on appelle le permis de recherche n’est pas la fin, bien au contraire. Ainsi, tout au long du passage de la goĂ©lette dans ses eaux, nous devons tenir informĂ© l’État sur le dĂ©roulement de nos activitĂ©s. Et, alors que l’expĂ©dition se termine, nous partageons aux autoritĂ©s Ă©tatiques les rĂ©sultats de nos travaux de recherche. La coopĂ©ration est ainsi assurĂ©e dans les deux sens, rĂ©ciproquement entre l’État chercheur et l’État cĂ´tier. 

Finalement, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est pour Tara la référence lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre une expédition océanographique, sans laquelle son activité de recherche ne serait aussi libre et consensuelle. Et, après 12 expéditions et en préparation d’une 13ᵉ, après 20 ans d’histoire de la Fondation et plus de 300 publications scientifiques, force est de constater que le droit de la mer est un instrument essentiel pour répondre aux défis présents et à venir autour de la protection de l’Océan.

Tara en navigation
©Maéva Bardy

Par Juliette Schramm, Juriste Droit de la mer Ă  la Fondation Tara OcĂ©an

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